Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
945.0.1.Sur une partie de territoire illustrée à l’annexe XIV du présent règlement, les catégories de travaux visées au chapitre V du Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency, n° 2010-41, sont assujetties à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale conformément à la procédure établie à la section II du présent chapitre.
Aux fins de l’application du présent article, une demande de permis de construction ou de lotissement ou de certificat d’autorisation assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doit respecter, à l’égard de chaque catégorie de travaux visée par la demande, les objectifs prévus au chapitre V du Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency, y compris à toute autre disposition du même règlement auquel il renvoie implicitement ou explicitement, et elle est évaluée en fonction des critères qui y sont élaborés.
En outre de l’article 954, une demande visée au deuxième alinéa doit également être accompagnée des documents exigés en vertu du chapitre V du Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency, y compris à toute autre disposition du même règlement auquel il renvoie implicitement ou explicitement.
Les amendements apportés au Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency après l’entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante.
945.0.1.Malgré l’article 940, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro RVQ1740A01 ou aux plans détaillés numéros RVQ1740A02 à RVQ1740A12 de l’annexe XIV du présent règlement est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.0.1 à 993.0.41, relativement à :
la démolition d’un mur de soutènement, tous travaux relatifs à une station de pompage, la construction d’une traverse d’un cours d’eau ainsi que d’un chemin de traverse y donnant accès et la réalisation d’ouvrages et de travaux de stabilisation végétale ou mécanique, tels un perré, un gabion ou un mur de soutènement, lorsqu’exercés dans une rive;
la démolition d’un mur de soutènement, tous travaux relatifs à une prise d’eau et la construction d’une traverse d’un cours d’eau ainsi que d’un chemin de traverse y donnant accès, lorsqu’exercés sur le littoral, et tous travaux autorisés en vertu du paragraphe 1° et nécessitant un empiètement sur le littoral;
l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une allée d’accès dans une forte pente ou à l'intérieur des bandes de protection;
la construction ou l'agrandissement d’un bâtiment faisant partie d’un projet immobilier;
l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure ou d'une allée d'accès dont la superficie totale est d'au moins 150 mètres carrés;
l’implantation, la construction, l’installation ou la réalisation de toute construction, tout ouvrage ou tous travaux impliquant le remaniement des sols sur une superficie d’au moins 700 mètres carrés, à l’exclusion d’un prélèvement de matière ligneuse sur une superficie forestière d’au moins quatre hectares. Le calcul de la superficie se fait en additionnant toutes les surfaces remaniées sur l’ensemble du chantier;
la construction d’une rue;
la construction d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial ouvert et l’aménagement d’une allée de circulation ou d’une allée d’accès d’au moins 100 mètres linéaires;
la construction d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial fermé;
10°la construction d’une rue dans une forte pente ou à l'intérieur des bandes de protection;
11°l’implantation, la construction ou l’installation d’une construction, érigée sur des pilotis, des pieux ou une structure ou des supports de soutènement, à l’intérieur des bandes de protection d'une forte pente;
12°l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes sur un terrain faisant partie d’un projet immobilier;
13°l’implantation, la construction, l’installation, l’aménagement ou l’agrandissement d’une construction dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)le 9 juin 2010, le terrain forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre ou, le 8 novembre 2010, un permis de lotissement délivré conformément au chapitre XXVI du présent règlement autorise une opération cadastrale qui a comme résultat la création d’un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d’un seul lot par lot originaire;
b)le 9 juin 2010, le terrain est contigu à une rue ou est contigu à une rue ayant fait l’objet d’une autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs délivrée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement;
c)aucune construction n’est implantée, construite, installée, aménagée ou agrandi sur une partie de terrain dont la pente est supérieure à 30 %;
d)la superficie ou les dimensions du terrain ne permettent pas l’implantation, la construction, l’installation, l’aménagement ou l’agrandissement d’une construction ailleurs que dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection;
e)il n’y a aucun bâtiment principal sur le terrain;
14°l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes sur un terrain d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)le terrain n’est pas compris à l’intérieur d’un projet immobilier;
b)la superficie ou les dimensions du terrain ne permettent pas l’implantation d’un bâtiment principal en conservant et en maintenant à l’état naturel une surface arbustive et arborescente équivalente à 10 % de la superficie du terrain ou conforme au deuxième alinéa du paragraphe 12° du deuxième alinéa;
15°la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal situé à moins de 25 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)le 9 juin 2010, le terrain forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre ou, le 8 novembre 2010, un permis de lotissement délivré conformément au chapitre XXVI du présent règlement autorise une opération cadastrale qui a comme résultat la création d’un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d’un seul lot par lot originaire;
b)le 9 juin 2010, le terrain est contigu à une rue ou est contigu à une rue ayant fait l’objet d’une autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs délivrée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement;
c)la construction ou l’agrandissement n’est pas réalisé dans le cadre d’un projet immobilier;
d)aucune partie du bâtiment ni aucune espèce arbustive ou arborescente située à l’intérieur d’une aire à déboiser n’empiète dans la rive;
e)la superficie ou les dimensions du terrain ne permettent pas la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à une distance d’au moins 25 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac.
Malgré le premier alinéa, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation n’est pas assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard des catégories de travaux suivantes :
lorsqu’il est exigé par la loi, le remplacement d’une construction, d’un ouvrage, d’un équipement ou d’une installation;
toute intervention visée par le deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
toute intervention autorisée par le Règlement numéro 2007-22, Règlement remplaçant le Règlement de contrôle intérimaire numéro 2006-21 régissant l’implantation, l’exploitation et le démantèlement d’éoliennes, et ses amendements, de la Communauté métropolitaine de Québec;
tous travaux d’entretien ou de réparation d’une construction existante;
la construction d’une rue ayant fait l’objet d’une autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs délivrée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement ou qui, le 9 juin 2010, avait fait l’objet d’une demande en vue de l’obtention d’une telle autorisation;
lorsqu’au moins 75 % de la longueur linéaire d’une rue construite non desservie par des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial a été subdivisée et construite, toute construction, tout ouvrage ou tous travaux sur un lot contigu à cette rue. Le calcul de la longueur linéaire se fait en additionnant le total de la longueur linéaire de chaque côté de la rue;
la construction d’une rue visée par une entente en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux;
tous travaux de transformation intérieure ou extérieure d’une construction existante qui n’entraînent aucune augmentation de la projection au sol de cette construction, à l’exclusion des travaux de transformation extérieure réalisés dans une rive, un littoral, une plaine inondable, un milieu humide ou une bande riveraine d’un milieu humide.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, la profondeur de la bande riveraine d’un milieu humide ayant un lien hydrologique de surface, sous la forme d’un canal visible dans lequel s’écoule de l’eau, vers un cours d’eau, un lac ou un milieu humide est de 20 mètres, calculée à partir de la limite extérieure du milieu humide. La profondeur de la bande riveraine d’un milieu humide d’une superficie d’au moins 500 mètres carrés et n’ayant aucun lien hydrologique de surface est de quinze mètres, calculée à partir de la limite extérieure du milieu humide;
toute intervention réalisée sur un terrain d’une superficie d’au plus 1 000 mètres carrés et dont au moins 50 % de cette superficie est située à l’extérieur des limites d’un bassin versant identifié à l’annexe XIV du présent règlement;
10°tous travaux de réfection ou de remplacement de la couche d’usure du pavage d’une rue, d’une bordure de rue ou d’un trottoir;
11°tous travaux de réfection ou de remplacement de la structure d’une rue, d’un réseau d’infrastructures ou d’un réseau d’utilités publiques enfouies sous une rue ou d’un réseau d’égout pluvial ouvert, sous réserve que la demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation soit accompagnée d’un rapport signé par un ingénieur et démontrant qu’il est impossible d’améliorer de quelque façon que ce soit la situation qui prévalait avant la demande ou d’intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation ou de transport des eaux qui produiraient un impact environnemental positif, et ce, compte tenu des contraintes techniques;
12°l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes sur un terrain faisant partie d’un projet immobilier, lorsque l’usage projeté permet la conservation et le maintien à l’état naturel d’une superficie minimale déterminée comme suit :
a)à l’égard d’un terrain d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 10 %;
b)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 000 à 1 499 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 30 %;
c)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 500 à 2 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 50 %;
d)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 3 000 à 4 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 60 %;
e)à l’égard d’un terrain d’une superficie d’au moins 5 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 70 %.
Malgré les sous-paragraphes a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’une servitude en faveur d’une entreprise exploitant un réseau de distribution d’électricité grève un terrain, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est déterminée comme suit :
PCE = PC - ((S/100)/2)
alors que :
a) PCE est la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel considérant la superficie de l’assiette de la servitude;
b) PC est la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel en vertu des sous-paragraphes a) ou b) du premier alinéa du présent paragraphe;
c) S est la différence entre la superficie du terrain et la superficie de l’assiette de la servitude;
13°sur les lots numéros 2 149 795, 2 149 827, 2 150 116, 2 150 134 et 2 150 147 du cadastre du Québec, faisant partie du projet de développement résidentiel « Les boisés du Golf », dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes visé au paragraphe 12° du premier alinéa;
14°dans tous les cas, l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes, sous réserve du respect d’une des conditions suivantes :
a)l’arbre ou l’arbuste est mort ou atteint d’une maladie incurable;
b)l’arbre ou l’arbuste est dangereux pour la sécurité des personnes;
c)l’arbre ou l’arbuste est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres ou arbustes voisins;
d)l’arbre ou l’arbuste cause des dommages à la propriété;
e)l’arbre ou l’arbuste doit être abattu pour effectuer des travaux publics;
15°toute intervention relative à un service d’utilité publique ainsi qu’à une construction ou à un bâtiment essentiel à son fonctionnement;
16°tous travaux de décontamination des sols ayant fait l’objet d’une autorisation municipale.
Malgré l’article 1 et aux fins de la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation conformément au premier alinéa, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par  :
 « aire de biorétention » : une dépression végétalisée favorisant l’infiltration et la filtration de l’eau de pluie provenant d’une rue, d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès;
 « bande de protection » : une bande de terrain dont la profondeur correspond à :
deux fois la hauteur de la forte pente, mesurée à partir de la ligne de crête. Malgré ce qui précède, la profondeur de la bande doit être d’au moins quinze mètres et d’au plus 20 mètres;
dix mètres, mesurée à partir de la ligne de pied de talus;
 « forte pente » : la dénivellation d’un terrain dont la pente est d’au moins 25 % et dont le dénivelé vertical est d’au moins quatre mètres. Le calcul de la hauteur du dénivelé se fait verticalement, de la ligne de pied de talus à la ligne de crête.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, n’est pas considéré comme une forte pente un terrain dont le dénivelé vertical est entrecoupé par un ou plusieurs plateaux, dont la profondeur d’au moins un d’entre eux, mesurée horizontalement, est supérieure à 40 % de la hauteur totale du dénivelé;
 « projet immobilier » : un développement immobilier, sous forme de projet d’ensemble ou non, visant la construction d’un ou plusieurs bâtiments principaux, le lotissement d’un ou plusieurs terrains et la création d’une ou plusieurs rues dont la planification, la construction ou la promotion est réalisé par le même requérant. Est exclu d’un projet immobilier, la construction d’un bâtiment comportant moins de quatre logements et qui n’est pas réalisée dans le cadre d’un projet d’ensemble et le lotissement d’un lot qui n’est pas destiné à recevoir un bâtiment principal.
945.0.1.Malgré l’article 940, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro RVQ1740A01 ou aux plans détaillés numéros RVQ1740A02 à RVQ1740A12 de l’annexe XIV du présent règlement est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.0.1 à 993.0.41, relativement à :
la démolition d’un mur de soutènement, tous travaux relatifs à une station de pompage, la construction d’une traverse d’un cours d’eau ainsi que d’un chemin de traverse y donnant accès et la réalisation d’ouvrages et de travaux de stabilisation végétale ou mécanique, tels un perré, un gabion ou un mur de soutènement, lorsqu’exercés dans une rive;
la démolition d’un mur de soutènement, tous travaux relatifs à une prise d’eau et la construction d’une traverse d’un cours d’eau ainsi que d’un chemin de traverse y donnant accès, lorsqu’exercés sur le littoral, et tous travaux autorisés en vertu du paragraphe 1° et nécessitant un empiètement sur le littoral;
l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une allée d’accès dans une forte pente ou à l'intérieur des bandes de protection;
la construction ou l'agrandissement d’un bâtiment faisant partie d’un projet immobilier;
l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure ou d'une allée d'accès dont la superficie totale est d'au moins 150 mètres carrés;
l’implantation, la construction, l’installation ou la réalisation de toute construction, tout ouvrage ou tous travaux impliquant le remaniement des sols sur une superficie d’au moins 700 mètres carrés, à l’exclusion d’un prélèvement de matière ligneuse sur une superficie forestière d’au moins quatre hectares. Le calcul de la superficie se fait en additionnant toutes les surfaces remaniées sur l’ensemble du chantier;
la construction d’une rue;
la construction d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial ouvert et l’aménagement d’une allée de circulation ou d’une allée d’accès d’au moins 100 mètres linéaires;
la construction d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial fermé;
10°la construction d’une rue dans une forte pente ou à l'intérieur des bandes de protection;
11°l’implantation, la construction ou l’installation d’une construction, érigée sur des pilotis, des pieux ou une structure ou des supports de soutènement, à l’intérieur des bandes de protection d'une forte pente;
12°l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes sur un terrain faisant partie d’un projet immobilier;
13°l’implantation, la construction, l’installation, l’aménagement ou l’agrandissement d’une construction dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)le 9 juin 2010, le terrain forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre ou, le 8 novembre 2010, un permis de lotissement délivré conformément au chapitre XXVI du présent règlement autorise une opération cadastrale qui a comme résultat la création d’un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d’un seul lot par lot originaire;
b)le 9 juin 2010, le terrain est contigu à une rue ou est contigu à une rue ayant fait l’objet d’une autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs délivrée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement;
c)aucune construction n’est implantée, construite, installée, aménagée ou agrandi sur une partie de terrain dont la pente est supérieure à 30 %;
d)la superficie ou les dimensions du terrain ne permettent pas l’implantation, la construction, l’installation, l’aménagement ou l’agrandissement d’une construction ailleurs que dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection;
e)il n’y a aucun bâtiment principal sur le terrain;
14°l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes sur un terrain d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)le terrain n’est pas compris à l’intérieur d’un projet immobilier;
b)la superficie ou les dimensions du terrain ne permettent pas l’implantation d’un bâtiment principal en conservant et en maintenant à l’état naturel une surface arbustive et arborescente équivalente à 10 % de la superficie du terrain ou conforme au deuxième alinéa du paragraphe 12° du deuxième alinéa;
15°la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal situé à moins de 25 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)le 9 juin 2010, le terrain forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre ou, le 8 novembre 2010, un permis de lotissement délivré conformément au chapitre XXVI du présent règlement autorise une opération cadastrale qui a comme résultat la création d’un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d’un seul lot par lot originaire;
b)le 9 juin 2010, le terrain est contigu à une rue ou est contigu à une rue ayant fait l’objet d’une autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs délivrée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement;
c)la construction ou l’agrandissement n’est pas réalisé dans le cadre d’un projet immobilier;
d)aucune partie du bâtiment ni aucune espèce arbustive ou arborescente située à l’intérieur d’une aire à déboiser n’empiète dans la rive;
e)la superficie ou les dimensions du terrain ne permettent pas la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à une distance d’au moins 25 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac.
Malgré le premier alinéa, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation n’est pas assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard des catégories de travaux suivantes :
lorsqu’il est exigé par la loi, le remplacement d’une construction, d’un ouvrage, d’un équipement ou d’une installation;
toute intervention visée par le deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
toute intervention autorisée par le Règlement numéro 2007-22, Règlement remplaçant le Règlement de contrôle intérimaire numéro 2006-21 régissant l’implantation, l’exploitation et le démantèlement d’éoliennes, et ses amendements, de la Communauté métropolitaine de Québec;
tous travaux d’entretien ou de réparation d’une construction existante;
la construction d’une rue ayant fait l’objet d’une autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs délivrée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement ou qui, le 9 juin 2010, avait fait l’objet d’une demande en vue de l’obtention d’une telle autorisation;
lorsqu’au moins 75 % de la longueur linéaire d’une rue construite non desservie par des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial a été subdivisée et construite, toute construction, tout ouvrage ou tous travaux sur un lot contigu à cette rue. Le calcul de la longueur linéaire se fait en additionnant le total de la longueur linéaire de chaque côté de la rue;
la construction d’une rue visée par une entente en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux;
tous travaux de transformation intérieure ou extérieure d’une construction existante qui n’entraînent aucune augmentation de la projection au sol de cette construction, à l’exclusion des travaux de transformation extérieure réalisés dans une rive, un littoral, une plaine inondable, un milieu humide ou une bande riveraine d’un milieu humide.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, la profondeur de la bande riveraine d’un milieu humide ayant un lien hydrologique de surface, sous la forme d’un canal visible dans lequel s’écoule de l’eau, vers un cours d’eau, un lac ou un milieu humide est de 20 mètres, calculée à partir de la limite extérieure du milieu humide. La profondeur de la bande riveraine d’un milieu humide d’une superficie d’au moins 500 mètres carrés et n’ayant aucun lien hydrologique de surface est de quinze mètres, calculée à partir de la limite extérieure du milieu humide;
toute intervention réalisée sur un terrain d’une superficie d’au plus 1 000 mètres carrés et dont au moins 50 % de cette superficie est située à l’extérieur des limites d’un bassin versant identifié à l’annexe XIV du présent règlement;
10°tous travaux de réfection ou de remplacement de la couche d’usure du pavage d’une rue, d’une bordure de rue ou d’un trottoir;
11°tous travaux de réfection ou de remplacement de la structure d’une rue, d’un réseau d’infrastructures ou d’un réseau d’utilités publiques enfouies sous une rue ou d’un réseau d’égout pluvial ouvert, sous réserve que la demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation soit accompagnée d’un rapport signé par un ingénieur et démontrant qu’il est impossible d’améliorer de quelque façon que ce soit la situation qui prévalait avant la demande ou d’intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation ou de transport des eaux qui produiraient un impact environnemental positif, et ce, compte tenu des contraintes techniques;
12°l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes sur un terrain faisant partie d’un projet immobilier, lorsque l’usage projeté permet la conservation et le maintien à l’état naturel d’une superficie minimale déterminée comme suit :
a)à l’égard d’un terrain d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 10 %;
b)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 000 à 1 499 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 30 %;
c)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 500 à 2 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 50 %;
d)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 3 000 à 4 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 60 %;
e)à l’égard d’un terrain d’une superficie d’au moins 5 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 70 %.
Malgré les sous-paragraphes a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’une servitude en faveur d’une entreprise exploitant un réseau de distribution d’électricité grève un terrain, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est déterminée comme suit :
PCE = PC - ((S/100)/2)
alors que :
a) PCE est la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel considérant la superficie de l’assiette de la servitude;
b) PC est la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel en vertu des sous-paragraphes a) ou b) du premier alinéa du présent paragraphe;
c) S est la différence entre la superficie du terrain et la superficie de l’assiette de la servitude;
13°sur les lots numéros 2 149 795, 2 149 827, 2 150 116, 2 150 134 et 2 150 147 du cadastre du Québec, faisant partie du projet de développement résidentiel « Les boisés du Golf », dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes visé au paragraphe 12° du premier alinéa.
Malgré l’article 1 et aux fins de la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation conformément au premier alinéa, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par  :
 « aire de biorétention » : une dépression végétalisée favorisant l’infiltration et la filtration de l’eau de pluie provenant d’une rue, d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès;
 « bande de protection » : une bande de terrain dont la profondeur correspond à :
deux fois la hauteur de la forte pente, mesurée à partir de la ligne de crête. Malgré ce qui précède, la profondeur de la bande doit être d’au moins quinze mètres et d’au plus 20 mètres;
dix mètres, mesurée à partir de la ligne de pied de talus;
 « forte pente » : la dénivellation d’un terrain dont la pente est d’au moins 25 % et dont le dénivelé vertical est d’au moins quatre mètres. Le calcul de la hauteur du dénivelé se fait verticalement, de la ligne de pied de talus à la ligne de crête.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, n’est pas considéré comme une forte pente un terrain dont le dénivelé vertical est entrecoupé par un ou plusieurs plateaux, dont la profondeur d’au moins un d’entre eux, mesurée horizontalement, est supérieure à 40 % de la hauteur totale du dénivelé;
 « projet immobilier » : un développement immobilier, sous forme de projet d’ensemble ou non, visant la construction d’un ou plusieurs bâtiments principaux, le lotissement d’un ou plusieurs terrains et la création d’une ou plusieurs rues dont la planification, la construction ou la promotion est réalisé par le même requérant. Est exclu d’un projet immobilier, la construction d’un bâtiment comportant moins de quatre logements et qui n’est pas réalisée dans le cadre d’un projet d’ensemble et le lotissement d’un lot qui n’est pas destiné à recevoir un bâtiment principal.
945.0.1.Malgré l’article 940, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro RVQ1740A01 ou aux plans détaillés numéros RVQ1740A02 à RVQ1740A12 de l’annexe XIV du présent règlement est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.0.1 à 993.0.24, relativement à :
la démolition d’un mur de soutènement, tous travaux relatifs à une station de pompage, la construction d’une traverse d’un cours d’eau ainsi que d’un chemin de traverse y donnant accès et la réalisation d’ouvrages et de travaux de stabilisation végétale ou mécanique, tels un perré, un gabion ou un mur de soutènement, lorsqu’exercés dans une rive;
la démolition d’un mur de soutènement, tous travaux relatifs à une prise d’eau et la construction d’une traverse d’un cours d’eau ainsi que d’un chemin de traverse y donnant accès, lorsqu’exercés sur le littoral, et tous travaux autorisés en vertu du paragraphe 1° et nécessitant un empiètement sur le littoral;
l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une allée d’accès dans une forte pente ou à l'intérieur des bandes de protection;
la construction ou l'agrandissement d’un bâtiment faisant partie d’un projet immobilier;
l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure ou d'une allée d'accès dont la superficie totale est d'au moins 150 mètres carrés;
l’implantation, la construction, l’installation ou la réalisation de toute construction, tout ouvrage ou tous travaux impliquant le remaniement des sols sur une superficie d’au moins 700 mètres carrés, à l’exclusion d’un prélèvement de matière ligneuse sur une superficie forestière d’au moins quatre hectares. Le calcul de la superficie se fait en additionnant toutes les surfaces remaniées sur l’ensemble du chantier;
la construction d’une rue;
la construction d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial ouvert et l’aménagement d’une allée de circulation ou d’une allée d’accès d’au moins 100 mètres linéaires;
la construction d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial fermé;
10°la construction d’une rue dans une forte pente ou à l'intérieur des bandes de protection;
11°l’implantation, la construction ou l’installation d’une construction, érigée sur des pilotis, des pieux ou une structure ou des supports de soutènement, à l’intérieur des bandes de protection d'une forte pente;
12°l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes sur un terrain faisant partie d’un projet immobilier;
13°l’implantation, la construction, l’installation, l’aménagement ou l’agrandissement d’une construction dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)le 9 juin 2010, le terrain forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre ou, le 8 novembre 2010, un permis de lotissement délivré conformément au chapitre XXVI du présent règlement autorise une opération cadastrale qui a comme résultat la création d’un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d’un seul lot par lot originaire;
b)le 9 juin 2010, le terrain est contigu à une rue ou est contigu à une rue ayant fait l’objet d’une autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs délivrée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement;
c)aucune construction n’est implantée, construite, installée, aménagée ou agrandi sur une partie de terrain dont la pente est supérieure à 30 %;
d)la superficie ou les dimensions du terrain ne permettent pas l’implantation, la construction, l’installation, l’aménagement ou l’agrandissement d’une construction ailleurs que dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection.
Malgré le premier alinéa, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation n’est pas assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard des catégories de travaux suivantes :
lorsqu’il est exigé par la loi, le remplacement d’une construction, d’un ouvrage, d’un équipement ou d’une installation;
toute intervention visée par le deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
toute intervention autorisée par le Règlement numéro 2007-22, Règlement remplaçant le Règlement de contrôle intérimaire numéro 2006-21 régissant l’implantation, l’exploitation et le démantèlement d’éoliennes, et ses amendements, de la Communauté métropolitaine de Québec;
tous travaux d’entretien ou de réparation d’une construction existante;
la construction d’une rue ayant fait l’objet d’une autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs délivrée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement ou qui, le 9 juin 2010, avait fait l’objet d’une demande en vue de l’obtention d’une telle autorisation;
lorsqu’au moins 75 % de la longueur linéaire d’une rue construite non desservie par des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial a été subdivisée et construite, toute construction, tout ouvrage ou tous travaux sur un lot contigu à cette rue. Le calcul de la longueur linéaire se fait en additionnant le total de la longueur linéaire de chaque côté de la rue;
la construction d’une rue visée par une entente en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux;
tous travaux de transformation intérieure ou extérieure d’une construction existante qui n’entraînent aucune augmentation de la projection au sol de cette construction, à l’exclusion des travaux de transformation extérieure réalisés dans une rive, un littoral, une plaine inondable, un milieu humide ou une bande riveraine d’un milieu humide.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, la profondeur de la bande riveraine d’un milieu humide ayant un lien hydrologique de surface, sous la forme d’un canal visible dans lequel s’écoule de l’eau, vers un cours d’eau, un lac ou un milieu humide est de 20 mètres, calculée à partir de la limite extérieure du milieu humide. La profondeur de la bande riveraine d’un milieu humide d’une superficie d’au moins 500 mètres carrés et n’ayant aucun lien hydrologique de surface est de quinze mètres, calculée à partir de la limite extérieure du milieu humide;
toute intervention réalisée sur un terrain d’une superficie d’au plus 1 000 mètres carrés et dont au moins 50 % de cette superficie est située à l’extérieur des limites d’un bassin versant identifié à l’annexe XIV du présent règlement;
10°tous travaux de réfection ou de remplacement de la couche d’usure du pavage d’une rue, d’une bordure de rue ou d’un trottoir;
11°tous travaux de réfection ou de remplacement de la structure d’une rue, d’un réseau d’infrastructures ou d’un réseau d’utilités publiques enfouies sous une rue ou d’un réseau d’égout pluvial ouvert, sous réserve que la demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation soit accompagnée d’un rapport signé par un ingénieur et démontrant qu’il est impossible d’améliorer de quelque façon que ce soit la situation qui prévalait avant la demande ou d’intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation ou de transport des eaux qui produiraient un impact environnemental positif, et ce, compte tenu des contraintes techniques;
12°l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes sur un terrain faisant partie d’un projet immobilier, lorsque l’usage projeté permet la conservation et le maintien à l’état naturel d’une superficie minimale déterminée comme suit :
a)à l’égard d’un terrain d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 10 %;
b)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 000 à 1 499 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 30 %;
c)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 500 à 2 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 50 %;
d)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 3 000 à 4 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 60 %;
e)à l’égard d’un terrain d’une superficie d’au moins 5 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 70 %.
Malgré les sous-paragraphes a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’une servitude en faveur d’une entreprise exploitant un réseau de distribution d’électricité grève un terrain, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est déterminée comme suit :
PCE = PC - ((S/100)/2)
alors que :
a) PCE est la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel considérant la superficie de l’assiette de la servitude;
b) PC est la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel en vertu des sous-paragraphes a) ou b) du premier alinéa du présent paragraphe;
c) S est la différence entre la superficie du terrain et la superficie de l’assiette de la servitude.
Malgré l’article 1 et aux fins de la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation conformément au premier alinéa, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par  :
 « aire de biorétention » : une dépression végétalisée favorisant l’infiltration et la filtration de l’eau de pluie provenant d’une rue, d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès;
 « bande de protection » : une bande de terrain dont la profondeur correspond à :
deux fois la hauteur de la forte pente, mesurée à partir de la ligne de crête. Malgré ce qui précède, la profondeur de la bande doit être d’au moins quinze mètres et d’au plus 20 mètres;
dix mètres, mesurée à partir de la ligne de pied de talus;
 « forte pente » : la dénivellation d’un terrain dont la pente est d’au moins 25 % et dont le dénivelé vertical est d’au moins quatre mètres. Le calcul de la hauteur du dénivelé se fait verticalement, de la ligne de pied de talus à la ligne de crête.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, n’est pas considéré comme une forte pente un terrain dont le dénivelé vertical est entrecoupé par un ou plusieurs plateaux, dont la profondeur d’au moins un d’entre eux, mesurée horizontalement, est supérieure à 40 % de la hauteur totale du dénivelé;
 « projet immobilier » : un développement immobilier, sous forme de projet d’ensemble ou non, visant la construction d’un ou plusieurs bâtiments principaux, le lotissement d’un ou plusieurs terrains et la création d’une ou plusieurs rues dont la planification, la construction ou la promotion est réalisé par le même requérant. Est exclu d’un projet immobilier, la construction d’un bâtiment comportant moins de quatre logements et qui n’est pas réalisée dans le cadre d’un projet d’ensemble et le lotissement d’un lot qui n’est pas destiné à recevoir un bâtiment principal.
945.0.1.Malgré l’article 940, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro RVQ1740A01 ou aux plans détaillés numéros RVQ1740A02 à RVQ1740A12 de l’annexe XIV du présent règlement est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.0.1 à 993.0.24, relativement à :
la démolition d’un mur de soutènement, tous travaux relatifs à une station de pompage, la construction d’une traverse d’un cours d’eau ainsi que d’un chemin de traverse y donnant accès et la réalisation d’ouvrages et de travaux de stabilisation végétale ou mécanique, tels un perré, un gabion ou un mur de soutènement, lorsqu’exercés dans une rive;
la démolition d’un mur de soutènement, tous travaux relatifs à une prise d’eau et la construction d’une traverse d’un cours d’eau ainsi que d’un chemin de traverse y donnant accès, lorsqu’exercés sur le littoral, et tous travaux autorisés en vertu du paragraphe 1° et nécessitant un empiètement sur le littoral;
l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une allée d’accès dans une forte pente ou à l'intérieur des bandes de protection;
la construction ou l'agrandissement d’un bâtiment faisant partie d’un projet immobilier;
l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure ou d'une allée d'accès dont la superficie totale est d'au moins 150 mètres carrés;
l’implantation, la construction, l’installation ou la réalisation de toute construction, tout ouvrage ou tous travaux impliquant le remaniement des sols sur une superficie d’au moins 700 mètres carrés, à l’exclusion d’un prélèvement de matière ligneuse sur une superficie forestière d’au moins quatre hectares. Le calcul de la superficie se fait en additionnant toutes les surfaces remaniées sur l’ensemble du chantier;
la construction d’une rue;
la construction d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial ouvert et l’aménagement d’une allée de circulation ou d’une allée d’accès d’au moins 100 mètres linéaires;
la construction d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial fermé;
10°la construction d’une rue dans une forte pente ou à l'intérieur des bandes de protection;
11°l’implantation, la construction ou l’installation d’une construction, érigée sur des pilotis, des pieux ou une structure ou des supports de soutènement, à l’intérieur des bandes de protection;
12°l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes sur un terrain faisant partie d’un projet immobilier.
Malgré le premier alinéa, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation n’est pas assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard des catégories de travaux suivantes :
lorsqu’il est exigé par la loi, le remplacement d’une construction, d’un ouvrage, d’un équipement ou d’une installation;
toute intervention visée par le deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
toute intervention autorisée par le Règlement numéro 2007-22, Règlement remplaçant le Règlement de contrôle intérimaire numéro 2006-21 régissant l’implantation, l’exploitation et le démantèlement d’éoliennes, et ses amendements, de la Communauté métropolitaine de Québec;
tous travaux d’entretien ou de réparation d’une construction existante;
la construction d’une rue ayant fait l’objet d’une autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs délivrée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement ou qui, le 9 juin 2010, avait fait l’objet d’une demande en vue de l’obtention d’une telle autorisation;
lorsqu’au moins 75 % de la longueur linéaire d’une rue construite non desservie par des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial a été subdivisée et construite, toute construction, tout ouvrage ou tous travaux sur un lot contigu à cette rue. Le calcul de la longueur linéaire se fait en additionnant le total de la longueur linéaire de chaque côté de la rue;
la construction d’une rue visée par une entente en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux;
tous travaux de transformation intérieure ou extérieure d’une construction existante qui n’entraînent aucune augmentation de la projection au sol de cette construction, à l’exclusion des travaux de transformation extérieure réalisés dans une rive, un littoral, une plaine inondable, un milieu humide ou une bande riveraine d’un milieu humide.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, la profondeur de la bande riveraine d’un milieu humide ayant un lien hydrologique de surface, sous la forme d’un canal visible dans lequel s’écoule de l’eau, vers un cours d’eau, un lac ou un milieu humide est de 20 mètres, calculée à partir de la limite extérieure du milieu humide. La profondeur de la bande riveraine d’un milieu humide d’une superficie d’au moins 500 mètres carrés et n’ayant aucun lien hydrologique de surface est de quinze mètres, calculée à partir de la limite extérieure du milieu humide;
toute intervention réalisée sur un terrain d’une superficie d’au plus 1 000 mètres carrés et dont au moins 50 % de cette superficie est située à l’extérieur des limites d’un bassin versant identifié à l’annexe XIV du présent règlement;
10°tous travaux de réfection ou de remplacement de la couche d’usure du pavage d’une rue, d’une bordure de rue ou d’un trottoir;
11°tous travaux de réfection ou de remplacement de la structure d’une rue, d’un réseau d’infrastructures ou d’un réseau d’utilités publiques enfouies sous une rue ou d’un réseau d’égout pluvial ouvert, sous réserve que la demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation soit accompagnée d’un rapport signé par un ingénieur et démontrant qu’il est impossible d’améliorer de quelque façon que ce soit la situation qui prévalait avant la demande ou d’intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation ou de transport des eaux qui produiraient un impact environnemental positif, et ce, compte tenu des contraintes techniques;
12°l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes sur un terrain faisant partie d’un projet immobilier, lorsque l’usage projeté permet la conservation et le maintien à l’état naturel d’une superficie minimale déterminée comme suit :
a)à l’égard d’un terrain d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 10 %;
b)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 000 à 1 499 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 30 %;
c)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 500 à 2 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 50 %;
d)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 3 000 à 4 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 60 %;
e)à l’égard d’un terrain d’une superficie d’au moins 5 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 70 %.
Malgré l’article 1 et aux fins de la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation conformément au premier alinéa, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par  :
 « aire de biorétention » : une dépression végétalisée favorisant l’infiltration et la filtration de l’eau de pluie provenant d’une rue, d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès;
 « bande de protection » : une bande de terrain dont la profondeur correspond à :
deux fois la hauteur de la forte pente, mesurée à partir de la ligne de crête. Malgré ce qui précède, la profondeur de la bande doit être d’au moins quinze mètres et d’au plus 20 mètres;
dix mètres, mesurée à partir de la ligne de pied de talus;
 « forte pente » : la dénivellation d’un terrain dont la pente est d’au moins 25 % et dont le dénivelé vertical est d’au moins quatre mètres. Le calcul de la hauteur du dénivelé se fait verticalement, de la ligne de pied de talus à la ligne de crête.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, n’est pas considéré comme une forte pente un terrain dont le dénivelé vertical est entrecoupé par un ou plusieurs plateaux, dont la profondeur d’au moins un d’entre eux, mesurée horizontalement, est supérieure à 40 % de la hauteur totale du dénivelé;
 « projet immobilier » : un développement immobilier, sous forme de projet d’ensemble ou non, visant la construction d’un ou plusieurs bâtiments principaux, le lotissement d’un ou plusieurs terrains et la création d’une ou plusieurs rues dont la planification, la construction ou la promotion est réalisé par le même requérant. Est exclu d’un projet immobilier, la construction d’un bâtiment comportant moins de quatre logements et qui n’est pas réalisée dans le cadre d’un projet d’ensemble et le lotissement d’un lot qui n’est pas destiné à recevoir un bâtiment principal.
945.0.1.Malgré l’article 940, la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro RVQ1740A01 ou aux plans détaillés numéros RVQ1740A02 à RVQ1740A12 de l’annexe XIV du présent règlement est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.0.1 à 993.0.20, relativement à :
la démolition d’un mur de soutènement, tous travaux relatifs à une station de pompage, la construction d’une traverse d’un cours d’eau ainsi que d’un chemin de traverse y donnant accès et la réalisation d’ouvrages et de travaux de stabilisation végétale ou mécanique, tels un perré, un gabion ou un mur de soutènement, lorsqu’exercés dans une rive;
la démolition d’un mur de soutènement, tous travaux relatifs à une prise d’eau et la construction d’une traverse d’un cours d’eau ainsi que d’un chemin de traverse y donnant accès, lorsqu’exercés sur le littoral, et tous travaux autorisés en vertu du paragraphe 1° et nécessitant un empiètement sur le littoral;
l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure ou d’une allée d’accès dans un secteur de forte pente;
la construction d’un bâtiment faisant partie d’un projet immobilier;
l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure d’au moins cinq cases ou de son allée d’accès;
l’implantation, la construction, l’installation ou la réalisation de toute construction, tout ouvrage ou tous travaux impliquant le remaniement des sols sur une superficie d’au moins 500 mètres carrés, à l’exclusion d’un prélèvement de matière ligneuse sur une superficie forestière d’au moins quatre hectares et formée d’un seul tenant. Le calcul de la superficie se fait en additionnant toutes les surfaces remaniées sur l’ensemble du chantier;
la construction d’une rue privée;
la construction d’une rue privée desservie par un réseau d’égout pluvial ouvert et l’aménagement d’une allée de circulation ou d’une allée d’accès d’au moins 100 mètres linéaires;
la construction d’une rue privée desservie par un réseau d’égout pluvial fermé;
10°la construction d’une rue privée dans un secteur de forte pente.
Malgré le premier alinéa, la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation n’est pas assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard des catégories de travaux suivantes :
lorsqu’il est exigé par la loi, le remplacement d’une construction, d’un ouvrage, d’un équipement ou d’une installation;
toute intervention visée par le deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
toute intervention autorisée par le Règlement numéro 2007-22, Règlement remplaçant le Règlement de contrôle intérimaire numéro 2006-21 régissant l’implantation, l’exploitation et le démantèlement d’éoliennes, et ses amendements, de la Communauté métropolitaine de Québec;
tous travaux d’entretien ou de réparation d’une construction existante;
la construction d’une rue ayant fait l’objet d’une autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs délivrée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement ou qui, le 9 juin 2010, avait fait l’objet d’une demande en vue de l’obtention d’une telle autorisation;
lorsqu’au moins 75 % de la longueur linéaire d’une rue construite non desservie par des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial a été subdivisée et construite, toute construction, tout ouvrage ou tous travaux sur un lot contigu à cette rue. Le calcul de la longueur linéaire se fait en additionnant le total de la longueur linéaire de chaque côté de la rue;
la construction d’une rue visée par une entente en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux.
Malgré l’article 1 et aux fins de la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation conformément au premier alinéa, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par  :
 « aire de biorétention » : une dépression végétalisée favorisant l’infiltration et la filtration de l’eau de pluie provenant d’une rue, d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès;
 « projet immobilier » : un développement immobilier, sous forme de projet d’ensemble ou non, visant la construction d’un ou plusieurs bâtiments principaux, le lotissement d’un ou plusieurs terrains et la création d’une rue dont la planification, la construction ou la promotion est réalisé par le même requérant. Est exclu d’un projet immobilier, la construction d’un bâtiment comportant moins de quatre logements et qui n’est pas réalisée dans le cadre d’un projet d’ensemble et le lotissement d’un lot qui n’est pas destiné à recevoir un bâtiment principal;
 « rue privée » : une voie de circulation privée, ayant fait ou non l’objet d’une opération cadastrale, réalisée sur un projet d’ensemble;
 « secteur de forte pente » : un secteur dont la pente est supérieure à 25 % et dont le dénivelé vertical est d’au moins quatre mètres. Le calcul de la hauteur du talus se fait verticalement, de la ligne de pied de talus à la ligne de crête.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, n’est pas considéré comme un secteur de forte pente un secteur dont le dénivelé vertical du talus est entrecoupé par un ou plusieurs plateaux, dont la profondeur d’au moins un d’entre eux, mesurée horizontalement, est supérieure à 40 % de la hauteur totale du talus.